En bref. Si la fausse déclaration est intentionnelle, l'article L.113-8 permet l'annulation du contrat : il est réputé n'avoir jamais existé, les primes versées restent acquises à l'assureur et les indemnités déjà perçues doivent être remboursées. Si elle est de bonne foi, l'article L.113-9 s'applique : pas de nullité, mais une indemnité réduite au prorata des primes. La charge de prouver la mauvaise foi pèse sur l'assureur — et il ne peut rien reprocher sur un point qu'il n'a pas expressément demandé.
Deux régimes, une frontière : la bonne foi
La déclaration du risque est la base du contrat : l'assureur accepte et tarife à partir de ce que vous lui dites. Une inexactitude fausse ce calcul. Mais le droit distingue nettement celui qui s'est trompé de celui qui a menti.
| Fausse déclaration intentionnelle | Fausse déclaration de bonne foi | |
|---|---|---|
| Texte | Article L.113-8 | Article L.113-9 |
| Sanction | Nullité du contrat | Contrat maintenu, indemnité réduite |
| Primes versées | Restent acquises à l'assureur | Remboursées au prorata si résiliation |
| Sinistres déjà réglés | À rembourser | Conservés |
La fausse déclaration intentionnelle : le contrat n'a jamais existé
L'article L.113-8 vise la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. La sanction est radicale : la nullité, c'est-à-dire l'effacement rétroactif du contrat.
Deux conséquences s'enchaînent, et elles sont sévères. Les primes déjà payées restent acquises à l'assureur à titre de dommages et intérêts. Et comme le contrat est censé n'avoir jamais existé, les indemnités versées pour des sinistres antérieurs doivent être restituées.
Le texte précise un point qui surprend souvent : la nullité joue même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Avoir caché un antécédent de sinistre sans rapport avec l'incendie survenu plus tard suffit — ce qui est sanctionné, c'est l'altération du consentement de l'assureur, pas le lien avec le dommage.
La fausse déclaration de bonne foi : la règle proportionnelle de prime
Quand la mauvaise foi n'est pas démontrée, l'article L.113-9 écarte la nullité. Le sort du contrat dépend alors du moment où l'inexactitude est découverte.
Avant tout sinistre, l'assureur a deux options : maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime que vous acceptez, ou résilier dix jours après notification par lettre recommandée, en vous restituant la portion de prime correspondant à la période non courue.
Après un sinistre, l'indemnité est réduite selon le rapport entre la prime payée et celle qui aurait été due si le risque avait été exactement déclaré.
Un exemple. Vous payez 240 € par an ; la déclaration exacte aurait conduit à 320 €. Le rapport est de 240 / 320, soit 75 %. Un sinistre de 6 000 € est indemnisé 4 500 €, avant franchise. Le contrat, lui, survit.
L'exigence décisive : une question précise
C'est le point que les assurés ignorent le plus souvent, et c'est le plus protecteur.
L'assureur ne peut se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration que si celle-ci procède de la réponse à une question qu'il a précisément posée. La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, l'a jugé en 2014, et cette solution est depuis constamment appliquée.
Ce que cela écarte, concrètement : la déclaration pré-rédigée que l'on signe sans rien renseigner, la clause générale par laquelle l'assuré affirme n'avoir rien à signaler, la question trop vague pour appeler une réponse déterminée. Si l'assureur ne vous a jamais demandé, par une question identifiable, l'information qu'il vous reproche aujourd'hui d'avoir tue, il ne peut en principe pas fonder une sanction dessus.
Le réflexe est donc de réclamer le questionnaire de souscription et de vérifier, question par question, ce qui a réellement été demandé.
Qui doit prouver quoi
La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l'assureur. Il ne lui suffit pas de constater une inexactitude : il doit démontrer l'intention de tromper. Le doute profite à l'assuré, et la bonne foi est présumée.
En pratique, l'assureur s'appuie sur des indices : l'importance de l'écart, le caractère difficilement ignorable de l'information, des déclarations contradictoires. À l'inverse, une erreur sur une surface, une confusion entre deux dates ou l'oubli d'un sinistre ancien de faible ampleur relèvent bien plus naturellement de l'inadvertance.
Corriger avant que le problème n'existe
La déclaration du risque n'est pas figée au jour de la signature. L'article L.113-2 impose de signaler en cours de contrat les circonstances nouvelles qui aggravent le risque — un changement d'usage, une activité professionnelle à domicile, une mise en location, des travaux d'extension.
Déclarer spontanément coûte au pire une hausse de cotisation ou un avenant. Ne pas déclarer expose à une réduction d'indemnité, voire à la nullité si l'omission est jugée délibérée. Le calcul est vite fait.